C-26, r. 218 - Règlement sur l’exercice de la profession de psychologue en société

Texte complet
10. Pour conserver son droit d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, le psychologue ou le répondant doit:
1°  aviser l’Ordre sans délai de toute modification ou de l’annulation de la garantie d’assurance visée au chapitre II, de la radiation, de la dissolution, de la cession de biens, de la faillite, de la liquidation volontaire ou forcée de la société ou de toute autre cause de nature à constituer un empêchement pour la société de poursuivre ses activités ainsi que de toute modification aux renseignements fournis dans la déclaration visée à l’article 9 ayant pour effet de contrevenir aux conditions prévues à l’article 2.
2°  mettre à jour, avant le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l’article 9 et acquitter les frais fixés par le Conseil d’administration.
D. 80-2011, a. 10.